Colloque AJPF 2006 - Droit patrimonial de la famille

Colloque AJPF 2006 - Droit patrimonial de la famille
M. Olivier AIMOT - Premier président de la Cour d'Appel de Papeete et Mme Vernaudon-Coppenrath - députée de la Polynésie française

Colloque droit de la famille organisé en 2006 par l'Association de Juristes en Polynésie française

lundi 18 juin 2007

L’ADAPTATION DES TEXTES AUX SPECIFICITES DE LA POLYNESIE FRANCAISE

COLLOQUE AJPF – DROIT DE LA FAMILLE 2006

Adaptation des textes
A - Atelier de formation - Intervention de Jean Pérès
B - Atelier de réflexion - Retranscription - Atelier portant sur les successions et les libéralités
 - Amendements présentés par Laurence Leprince-Ringuet

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A - ATELIER DE FORMATION


L’ADAPTATION DES TEXTES AUX SPECIFICITES
DE LA POLYNESIE FRANCAISE
(Loi du pays, amendement, ordonnance, etc.)

Intervention de M. Jean PERES,
membre du haut conseil de la Polynésie française

Afin d’examiner le plus complètement possible, le thème soumis à la réflexion de cet atelier, je vous propose, dans une première partie, de rappeler les principes généraux de la spécificité avant d’examiner, dans une deuxième partie, les dispositions propres à chacune des normes juridiques.

I – PRINCIPES GENERAUX

Après avoir rappelé les grandes lignes de la répartition des compétences entre l’Etat et la Polynésie française, j’aborderai l’examen du principe de l’application des lois et règlements en Polynésie française et celui de l’adaptation de ces textes aux spécificités de ce pays.

1.1. REPARTITION DES COMPETENCES
Contrairement à la lettre du quatrième alinéa de l’article 74 de la Constitution mais fidèle à la ligne adoptée depuis le statut de 1977, la loi statutaire définit précisément et limitativement les compétences qui sont attribuées à l’Etat et aux communes de la Polynésie française.

Toutes les autres matières sont dévolues aux autorités du Pays.

Un soin tout particulier a été apporté par le législateur à la définition des compétences de l’Etat (cf. article 14 de la loi statutaire) afin d’éviter les dérapages constatés sous l’empire des statuts précédents et qui tenaient pour l’essentiel à une interprétation extensive des compétences « transversales » conservées par l’Etat (droit civil, droit commercial). Dans le statut actuel, on ne retrouve plus que les « garanties des libertés publiques » qui peuvent interférer dans le champ des compétences de la Polynésie française.

1.2. APPLICABILITE DES TEXTES METROPOLITAINS
Le principe, connu sous le nom de spécialité législative, est fort ancien. Il implique que, pour qu’il soit applicable, un texte doit comporter une mention spéciale dans ce sens. Ce principe comporte toutefois de nombreuses exceptions.

a/ On fait remonter aux lettres royales de 1744 et 1746 et à l’ordonnance royale du 18 mars 1766 l’origine de cette règle. Il fallait un ordre spécial du Roi pour qu’un acte reçoive application dans les colonies.

Cette règle a subsisté jusqu’à nos jours, en passant par le sénatus-consulte du3 mai 1854 qui confiait à l’exécutif le pouvoir de légiférer pour les colonies.

b/ Le nouvel article 74 de la Constitution, issu de la loi du 28 mars 2003, formalise ce principe en précisant que le statut de chacune des collectivitésd’outre-mer fixe « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ». C’est dans ces conditions que le premier alinéa de l’article 7 de la loi statutaire dispose que « dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin ».

c/ Par exception à ce principe de nombreux textes, que la doctrine recouvre sous le vocables de « lois de souveraineté », trouvent à s’appliquer de plein droit. L’article 7 de la loi statutaire cite les dispositions relatives :

- à la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que du médiateur de la République et du défenseur des enfants ;
- à la défense nationale ;
- au domaine public de l’Etat ;
- à la nationalité, à l’état et à la capacité des personnes ;
- aux statuts des agents publics de l’Etat ;
- aux autorisations de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux, y compris les décrets qui décident de leur publication.

Par une réserve d’interprétation (cf. 18° considérant), le Conseil Constitutionnel a posé comme règle que sont également applicables de plein droit les autres textes qui « en raison de leur objet sont nécessairement destinés à régir l’ensemble du territoire de la République ». On serait tenté, comme le président François LUCHAIRE, de rattacher à cette catégorie innommée :

- toutes les règles constitutionnelles ;
- les principes généraux du droit ;
- les textes relatifs aux juridictions communes comme la Cour administrative d’appel de Paris ;
- les règles relatives au statut applicable à certaines personnes, comme les pensionnés de l’Etat, quel que soit leur lieu de résidence.

1.3. ADAPTATION AUX SPECIFICITES DU PAYS
La spécificité législative nécessite, pour sa pleine effectivité, une adaptation des lois et règlements aux particularités géographiques, économiques ou sociales de la Polynésie française. Le principe en est posé dans la Constitution et développé dans la loi statutaire.

a/ Le premier alinéa de l’article 74 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle de 2003, dispose que les collectivités d’outre-mer « ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ».

La rédaction précédente, datée de 1992, précisait que « les territoires d’outre-mer ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres, dans l’ensemble des intérêts de la République ».

Le nouvel article 74, ayant également développé la notion de statut et de son contenu, apparaît plus directif que l’ancien. La notion d’organisation particulière n’a toutefois pas disparu de la Constitution et on la retrouve au dernier alinéa de cet article 74.

b/ Le deuxième alinéa de l’article 74 de la Constitution précise que le statut est adopté par le Parlement après avis de l’assemblée.

Le dernier alinéa de ce même article prévoit également la consultation de l’assemblée pour les projets de loi fixant les autres modalités de l’organisation particulière, c’est à dire tout ce qui ne touche pas au statut proprement dit.

Il faut, à ce propos, dire un mot sur ce que l’on entend par organisation particulière. Faute de définition précise, le Conseil Constitutionnel, jusqu’en 1994, a, au cas par cas, donné sa position sur ce qu’il fallait entendre par cette notion. Dans sa décision du 7 juillet 1994, il a posé pour règle que la notion d’organisation particulière ne s’applique que lorsque la loi introduit, modifie ou supprime une disposition spécifique au Pays. Cette formule se retrouve aujourd’hui aux articles 9 et 10 de la loi statutaire.

c/ Le sixième alinéa de l’article 74 renvoie à la loi statutaire le soin de fixer les conditions dans lesquelles les institutions de la Polynésie française sont consultées sur les projets et propositions de loi, sur les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières au pays ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de la compétence du Pays.


d/ L’assemblée est consultée (art. 9 de la loi statutaire) sur :

- les projets et propositions de loi comportant des dispositions particulières au pays ;
- les projets d’ordonnance que celles-ci relèvent tant de l’article 38, lorsqu’elles comportent des dispositions particulières au pays, que de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’elles concernent la Polynésie.
- les projets de loi de ratification ou d’approbation des engagements internationaux ;

L’assemblée dispose d’un délai d’un mois, réduit à quinze jours en cas d’urgence. Passé ce délai, l’avis est réputé donné.

Sauf en ce qui concerne la loi statutaire, l’assemblée peut donner pouvoir à la commission permanente pour émettre les avis.

e/ Le gouvernement est consulté (art. 10 de la loi statutaire) sur :

- les projets de décret à caractère réglementaire ;
- les projets de ratification ou d’approbation des traités ou accords autres que ceux qui ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Les délais sont les mêmes que ceux fixés pour l’assemblée et l’avis est réputé donné après l’expiration du délai.